ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La Convention Canne 2015 – 2021 a été signée le 11 juin 2015 (« Convention Canne »).
Le point 1 (Objet) de la convention initiale prévoit que celle-ci comprend :
Le point 4 page 16 de la convention de 2015 (Déclinaison des engagements pour les années ultérieures (volet B) est ainsi rédigé: « Dans le cadre du bilan d’étape et du travail préparatoire engagé dès 2016, les orientations pour les années ultérieures seront définies par le comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre. Une réflexion sera notamment engagée sur la base d’un travail d’analyse objectivée da la situation des planteurs et des sucreries afin d’assurer, avec le concours de l’Etat et de l’Union européenne, partenaires historiques de la filière, à la fois la pérennité et la rémunération des planteurs et la compétitivité des sucreries, en ajustant les conditions économiques et financières».
Le présent avenant décrit les nouveaux engagements portant sur la période 2017 – 2021.
LES REPRESENTANTS DES PLANTEURS, DES INDUSTRIELS ET DE L’ETAT, SIGNATAIRES DES PRESENTES, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
A. Objet
La Convention Canne 2015 – 2021 signée le 11 juin 2015 (« Convention Canne ») est modifiée et complétée par les dispositions des présentes relatives au volet B tel que prévu au point 1 et au point 4 de la Convention Canne.
B. Primes complémentaires
L’annexe 3 de la Convention Canne relative aux modalités de calcul des primes complémentaires de l’accord de 2011 n’est plus applicable à compter du présent avenant à la Convention Canne initiale. L’ensemble de ces primes complémentaires est recalculé et mis à jour dans le texte du volet B, ci-après.
C. Déclinaison des engagements pour les années 2017 à 2021 (volet B)
Le point 4 de la page 16 de la Convention Canne est modifié selon les dispositions ci-après :
La présente Convention Canne a pour objet de définir :
Au sens de la présente Convention Canne, la campagne de récolte s’entend comme la période comprise entre le démarrage et la fin de la coupe de la canne, dont les dates sont arrêtées par les commissions mixtes d’usine.
Au sens de la présente convention, la campagne de commercialisation des sucres s’entend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Le présent avenant dit volet B de la Convention Canne est conclu pour une durée de cinq campagnes de récolte et de cinq campagnes de commercialisation, soit jusque et y compris la campagne canne de 2021.
Au sens de la présente convention, la canne de référence est la canne à sucre saine, loyale et marchande (cannes SLM) à 13,8 % de richesse mesurée selon le protocole de campagne du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS).
Les caractéristiques minimales des cannes pour être considérées comme saines, loyales et marchandes sont définies par le comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) et annexées à la présente convention (annexe 1).
Créé le 03 juillet 2007, il est constitué par les acteurs professionnels et économiques de la filière Canne-Sucre de La Réunion au travers d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue par le Ministère de !’Agriculture, et de !’Alimentation en qualité d’organisation interprofessionnelle en date du 05 mars 2009.
Le CPCS a pour objet principal d’examiner toutes questions relatives aux rapports interprofessionnels entre industriels et planteurs.
Il a vocation à être l’interlocuteur des pouvoirs publics, notamment pour la définition, la négociation et le cas échéant la contractualisation des politiques publiques de soutien à la filière, comme la Convention canne.
Cette interprofession de la canne et du sucre a notamment pour objectifs :
Les commissions mixtes d’usine (CMU) sont composées à parité de représentants des producteurs de canne et de représentants des fabricants de sucre. Elles ont notamment pour missions:
Afin d’améliorer l’accompagnement technique de proximité des planteurs et de faciliter leurs démarches administratives, les industriels et les planteurs conviennent de l’utilité des pôles canne au sein des bassins canniers, en regroupant des compétences issues le cas échéant de structures différentes au bénéfice du développement de la filière dans son ensemble.
Le fonctionnement de ces pôles associera l’ensemble des partenaires et organismes techniques concernés. Le pilotage sera assuré par un comité technique associant les planteurs, les industriels et les organismes techniques au sein de chaque bassin cannier.
Conformément à la demande du CTICS, l’lnterprofession acte que les industriels retiennent aux planteurs la moitié de la cotisation volontaire afin de financer la mesure de la richesse de la canne. Ces cotisations sont réparties à part égale entre planteurs et industriels.
Les sociétés industrielles s’engagent à entretenir les plateformes en service et à poursuivre, dans le cadre du dialogue au sein des CMU, l’amélioration des conditions de réception.
Un protocole, élaboré au début de chaque campagne de récolte par le conseil d’administration du CTICS, définit les conditions de mesure de la richesse des cannes, en précisant bien le rôle des agents du CTICS.
Un livret des règles d’apport présenté chaque année par les industriels à l’occasion de la révision du protocole CTICS définit les modalités opérationnelles de réception des cannes. Il est annexé au protocole de campagne du CTICS.
Conformément au protocole de protection des centres de réception, en date du 24 mars 2014, les parties conviennent de la nécessité de maintenir les plateformes de réception de cannes et s’engagent à consolider et sécuriser l’ensemble de l’organisation logistique du transport de la canne dans le respect impératif de compétitivité de la filière. Ils se référeront aux termes du protocole à cet effet.
Le prix total de la canne dépend des éléments suivants :
Le prix industriel de base de la canne acquitté par les industriels sucriers auprès de leurs livreurs est fixé à 40,07 € par tonne pour une canne à 13,8 % de richesse, livrée aux centres de réception, ce prix étant fixé en tenant compte de la recette sucre et mélasse des industriels et des aides compensatoires nationales et communautaires.
Si la richesse des cannes livrées, mesurée par le CTICS, s’écarte de la richesse standard de 13,8 %, le fabricant de sucre applique au prix de base le coefficient de bonification-réfaction égal à (R – 5,6)/8,2 où Rest la richesse de l’échantillon représentatif des cannes à sucre livrées.
Un acompte est versé à hauteur de 75 % du prix de base à la livraison des cannes. Le solde est versé à la fin de la campagne de récolte, avant le 20 décembre. Cependant, dans le cas où une usine terminerait sa campagne de récolte après le 10 décembre, le paiement définitif interviendra au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du bordereau de campagne par le CTICS.
Par ailleurs, les industriels compenseront le malus df/dp pour les planteurs qui récoltent mécaniquement. Cette somme sera prélevée conformément à l’article 21 de la Convention Canne.
Un paiement minimum de la tonne de canne correspondant à une richesse minimale de 11,8844 % est assuré à chaque planteur quel que soit le niveau de la richesse des cannes livrées, par le versement d’une indemnité correspondant à la partie de l’avance qu’il doit reverser en fin de campagne de récolte pour richesse insuffisante à l’industriel concerné. Cette aide n’est pas cumulable avec les aides de l’Etat attribuées en cas de calamité agricole reconnue.
Les planteurs ne peuvent bénéficier de cette aide qu’une fois jusqu’à la fin de la convention à la condition d’avoir livré une canne saine, loyale et marchande, ou en cas de force majeure ou d’accident validé par la CMU du bassin cannier considéré.
Les montants correspondants sont prélevés sur le compte du CTICS, intitulé « filière canne », auquel a été affecté en février 2002 l’actif net du fonds de garantie après sa liquidation.
Un dispositif d’encadrement et de suivi pour l’ensemble des planteurs utilisant les coupeuses Péi est mis en œuvre.
Les objectifs de ce dispositif sont de :
soutenir les planteurs qui, faute de main d’œuvre, sont obligés de se tourner vers ce mode de coupe ;
améliorer la richesse des cannes longues coupées mécaniquement et le revenu des planteurs;
améliorer la qualité des cannes livrées à l’usine.
Il est basé sur un encadrement rapproché via des techniciens spécialisés (CA, TEREOS 01, CTICS), une formation de base pour les chauffeurs, un suivi des chantiers de coupe avec un contrôle qualité amont et aval.
Dans ce cadre, les planteurs bénéficient d’une prime à la tonne de canne type de qualité SLM livrée. Cette prime permet d’accompagner ceux qui livrent des cannes longues machines d’une richesse comprise entre 9,8 et 12,8, pour ainsi encourager la qualité.
Ce dispositif est financé à hauteur de 250 000 €parle fond industriel (article 21 de la convention canne) et complété par le fond convention canne (article 17 de la convention canne) dans la limite de 250 000 €.
En cas de dépassement de l’enveloppe totale fixée à 500 000 € pour financer ce dispositif, un stabilisateur sera appliqué pour ne pas dépasser le montant prévu.
Le principe du dispositif de soutien à la mécanisation consiste à appliquer, de façon dégressive, au prix de base industriel tel que défini à l’article 8 bis de la Convention Canne à la tonne compris entre 9,8 et 12,8 de richesse, un coefficient établi de la façon suivante :
Prix du sucre blanc €/Ts | Supplément de prix €/Tc ref | Impact global base 1 850 KTc K€ |
---|---|---|
De 400 à 454 | 0.00 | 0 |
De 454 à 464 | 0,44 | 814 |
De 464 à 474 | 0.88 | 1 628 |
De 474 à 484 | 1.32 | 2 442 |
De 484 à 494 | 1,76 | 3 256 |
De 494 à 504 | 2,20 | 4 070 |
De 504 à 514 | 2,64 | 4 884 |
De 514 à 524 | 3 08 | 5 698 |
De 524 à 534 | 3,52 | 6 512 |
De 534 à 544 | 3 96 | 7 326 |
De 544 à 554 | 4,40 | 8 140 |
De 554 à 564 | 4,84 | 8 954 |
De 564 à 574 | 5,28 | 9 768 |
De 574 à 584 | 5,72 | 10 582 |
De 584 à 594 | 6,16 | 11 396 |
De 594 à 604 | 6,60 | 12 210 |
De 604 à 614 | 7.04 | 13 024 |
De 614 à 624 | 7,48 | 13 838 |
De 624 à 634 | 7.92 | 14 652 |
De 634 à 644 | 8,36 | 15 466 |
De 644 à 654 | 8,80 | 16 280 |
1°. Est considéré comme agriculteur à titre principal tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA et justifiant :
Les salariés d’exploitations agricoles justifiant d’au moins 6 mois d’activité à temps plein dans la période d’un an précédant la date de la demande, sont assimilés à des agriculteurs à titre principal.
2°. Est considéré comme agriculteur pluriactif tout agriculteur inscrit à l’AMEXA qui ne satisfait pas aux conditions de revenu d’un agriculteur à titre principal mais qui peut justifier :
3°. Les sociétés qui produisent de la canne à sucre bénéficient de l’aide à la production selon le barème applicable aux agriculteurs à titre principal si leur objet social est l’exercice d’activités agricoles, si elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation, et si le ou les dits associés détiennent plus de 50 % du capital de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code rural.
Sauf dérogation préfectorale prise après consultation du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), les sociétés qui ne satisfont pas à ces conditions se voient appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs.
Pour les aides de l’État, la méthode utilisée pour le calcul des aides aux GAEC est celle qui est appliquée pour le bénéfice des aides communautaires.
Les agents de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) sont habilités à demander tout justificatif de nature à démontrer la qualité d’agriculteur à titre principal ou d’agriculteur pluriactif, et notamment la copie des avis d’imposition et des baux. Ils s’assurent en particulier de la cohérence entre les déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés. Les déclarations de surface peuvent faire l’objet d’un contrôle sur place par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ou par la DAAF.
Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d’agriculteur à titre principal ou d’agriculteur pluriactif, visée à l’article 12, sont arbitrés par le Préfet, après consultation du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA).
A titre exceptionnel, les planteurs percevront le supplément de prix relatif à la campagne sucrière 2016 déjà écoulée. Ce supplément versé au titre de la campagne 2016 sera prélevé conformément à l’article 21 de la Convention Canne.
Pour déterminer le supplément de prix relatif aux cannes achetées au titre de la campagne sucrière 2016 (broyage des cannes de juin/juillet 2016 à décembre 2016), il sera tenu compte de la moyenne des prix du sucre blanc publié par France Agrimer sur la période de 12 mois commençant en juillet 2016 et s’achevant en juin 2017.
Compte-tenu du délai de publication par France Agrimer de 2 à 3 mois, l’indice du mois de juin 2017 devrait être connu en septembre 2017. Le montant du supplément de prix relatif aux cannes de la campagne 2016 sera donc déterminé à cette dernière date. Le versement de ce supplément de prix sera donc réalisé au-cours du dernier trimestre 2017.
Pour déterminer le supplément de prix relatif aux cannes achetées au titre de la campagne sucrière 2017 (broyage des cannes de juin/juillet 2017 à décembre 2017), il sera tenu compte de la moyenne des prix du sucre blanc publié par France Agrimer pour la période de 12 mois commençant en juillet 2017 et s’achevant en juin 2018.
Compte-tenu du délai de publication par France Agrimer de 2 à 3 mois, l’indice du mois de juin 2018 devrait être connu en septembre 2018. Le montant du supplément de prix relatif aux cannes de la campagne 2017 sera donc déterminé a priori en septembre 2018. Le versement de cet éventuel supplément de prix serait donc réalisé au-cours du dernier trimestre 2018.
Ce dispositif est reconduit sur ce même principe pour les campagnes 2018, 2019, 2020 et 2021, soit jusqu’à la fin de la convention actuelle (2021).
Ce supplément de prix dont le montant est calculé sur la base des tonnes de cannes à 13,8 pourra être distribué sur la base de tonnes de cannes.
Au prix de base de la canne de référence s’ajoute, outre les primes définies à l’article 10, une prime de soutien versée aux planteurs selon une carte arrêtée en CPCS.
Cette prime, d’un montant global annuel d’1 M€, est versée par les industriels et prend en compte les zones irriguées. Elle est versée avant le 1er avril suivant la campagne de récolte.
Les divisions d’exploitation agricole, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d’un montant d’aide supérieur à celui dont les exploitations initiales auraient bénéficié en l’absence de division. Toutefois, des dérogations sont possibles, après avis du COSDA, lorsque la division est justifiée par l’installation d’un jeune agriculteur, ou bien par l’existence au sein de l’exploitation de plusieurs unités économiques viables, conformément aux dispositions de l’article L. 341-3 du code rural.
Les agriculteurs producteurs de canne à sucre bénéficient d’une aide de l’État intitulée « aide à la production de canne » et destinée à compenser les handicaps structurels de la production dans le contexte de l’île de La Réunion.
Pour les agriculteurs à titre principal, le montant éligible susvisé est égal au produit des quantités de canne livrées par l’aide unitaire fixée en fonction de la tranche de tonnage, conformément au barème ci-dessous :
Tranche de tonnage livré éligible en T | Aide unitaire à la production en€/T |
---|---|
0-700, soit les 700 premières tonnes | 21, 8 |
>700-1 200, soit les 500 suivantes | 15,50 |
>1 200-3 000, soit les 1 800 suivantes | 11,80 |
>3 000-5 000, soit les 2 000 suivantes | 8,80 |
>5 000 et plus, soit la production au-delà de 5000 tonnes | 6,40 |
Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit des quantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.
Chaque planteur ayant déposé dans les délais réglementaires une déclaration de surface recevable et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le début de la campagne sucrière perçoit vers le 1er octobre un acompte sur l’aide à la production de canne.
Pour les agriculteurs à titre principal, le montant de référence est égal au produit des surfaces déclarées pour cette campagne par l’acompte unitaire fixé en fonction de la tranche de surface, conformément au barème ci-dessous :
Tranche de surface en Ha | Acompte unitaire sur aide à la production de canne en €/ha |
---|---|
0-10, soit les 10 premiers hectares | 720 |
11-20, soit les 10 suivants | 500 |
21-40, soit les 20 suivants | 400 |
41 et plus, soit les ha suivants | 300 |
Les agriculteurs pluriactifs bénéficient d’une aide unique de 180 €/ha de canne.
L’acompte est versé par l’Etat à la condition d’une part que le rendement moyen obtenu par le planteur sur l’ensemble de sa surface déclarée lors de la campagne précédente soit supérieur à la moitié du rendement de la zone ARMES correspondante, et d’autre part que la déclaration de surface de l’année en cours ne fasse pas apparaître une baisse de la surface cannière exploitée de plus de 10% par rapport à la campagne précédente du fait d’un choix relevant de la responsabilité de l’agriculteur. Cette dernière condition n’est pas applicable pour les exploitations dont la surface cannière déclarée est inférieure ou égale à 10 ha. En cas de non respect d’une des deux conditions évoquées ci-dessus, les planteurs concernés percevront un acompte unitaire unique de 180 €/ha de canne.
Cet acompte est versé dans la limite d’un montant annuel global de 15,624 M€ correspondant à 45% de l’enveloppe de 34,72 M€. Si les surfaces aidées sont telles que l’application du barème produit un résultat supérieur au montant global autorisé de 15,624 M€, il est fait usage d’un coefficient stabilisateur qui ramène le résultat à ce montant limite en s’appliquant uniformément à tous les acomptes à verser. L’acompte versé à chaque planteur satisfaisant aux conditions susvisées est donc égal, pour une campagne de récolte donnée, au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne par le montant de référence calculé pour ce planteur.
Dans la limite d’un montant global annuel de 34,72 M€, le solde est versé avant le 15 février de l’année suivant la campagne sucrière par application du barème à la tonne de canne livrée au cours de la campagne, déduction faite du versement de l’acompte.
Si le tonnage livré est tel que l’application du barème produit un résultat qui dépasse, acompte et solde, le montant global de 34,72 M€, il est fait usage d’un coefficient stabilisateur qui ramène le résultat à ce montant limite en s’appliquant uniformément à toutes les aides à verser. L’aide versée à chaque planteur au titre d’une campagne de récolte des cannes donnée est donc égale au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne multiplié par le montant éligible calculé pour ce planteur.
Dans le cas où la déclaration de surface de l’année en cours fait apparaître une baisse de la surface cannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, du fait d’un choix relevant de la responsabilité de l’agriculteur, le montant de l’aide est affecté d’un coefficient de réfaction double de la baisse de surface, plafonné à 50%. Cette condition n’est pas applicable pour les exploitations dont la surface est inférieure à 10 ha.
La date limite de dépôt des dossiers complets à la DMF au titre de la campagne est fixée à la date limite de dépôt du dossier PAC de la campagne précédente, à l’exception des nouveaux planteurs installés après la date limite de dépôt du dossier PAC pour lesquels la date limite de dépôt à la DAAF des dossiers complets, comportant notamment une déclaration de surface, est fixée au 30 novembre.
Au-delà de la date limite de dépôt du dossier PAC, le dépôt tardif d’un dossier de demande d’aide donne lieu à une réduction de 10% du montant des paiements et ne permettra pas le paiement d’un acompte. Toutefois, la réduction des paiements ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles avérées.
La DAAF s’engage à informer par courrier, dans un délai d’un mois à compter de la date de début de traitement des dossiers par la DAAF, les planteurs dont la demande comporterait des pièces manquantes ou incomplètes.
Au-delà de la date limite du 30 novembre, aucun dossier ne sera accepté et de ce fait ne fera l’objet d’un paiement.
Les réclamations ou les recours ne sont pas admis au-delà du 30 avril de l’année suivante ou plus de deux mois après la notification de l’aide au bénéficiaire.
1°.En complément de l’aide du POSEI au maintien de l’activité sucrière, les sociétés industrielles bénéficient, pour le maintien de leur activité, d’une aide complémentaire forfaitaire de l’Etat d’un montant annuel de 7,46 M€. En contrepartie de ce versement, les sociétés bénéficiaires s’engagent notamment à supporter l’intégralité de la taxe à la production prévue à l’article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil pendant toute la durée de la convention, y compris la part exigible le cas échéant des producteurs de canne.
La répartition entre les sociétés industrielles est établie chaque année par le préfet au prorata de la production de sucre de la campagne de récolte écoulée, telle que transmise par chaque entreprise à l’Etat.
Cette aide est versée au plus tard le 31 mars de l’année budgétaire considérée.
2°. Selon les modalités de mise en œuvre précisées en annexe 2, une aide de soutien logistique est versée par l’Etat aux sociétés sucrières des départements d’outre-mer exportant des sucres vers les ports de l’Union Européenne, dans la limite annuelle de 24 M€ pour l’ensemble des départements d’outre-mer (DOM).
3°. Pour permettre à l’industrie sucrière de faire face à la fin des quotas sucriers et à la libéralisation du marché du sucre en Europe, une aide complémentaire de 38 M€ est versée aux industriels des DOM à compter de la campagne de production 2017. Elle est versée au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte de la canne s’agissant de La Réunion.
Les modalités de calcul de cette aide aux sucreries des DOM sont conformes à celles fixées par le décret n° 2017-1033 du 10 mai 2017. Cette aide est répartie entre les sucreries des DOM dans la limite du plafond annuel indiqué par la décision de la CE n° C (2016) 8186 du 12 décembre 2016, soit un budget annuel de 38 millions d’euros, selon les modalités suivantes :
L’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer fixe les conditions d’instruction des demandes, les modalités d’octroi et de versement de l’aide et en assure la liquidation ainsi que le paiement.
Les planteurs et les industriels conviennent conjointement de mettre en œuvre un plan de modernisation et de développement de la filière canne qui se donne les objectifs suivants :
Ce plan sera présenté par la profession dans son ensemble pour l’obtention de financements dans le cadre du programme de développement rural réunionnais 2014-2020.
En compensation du financement paritaire du CTICS, une mesure de soutien aux actions de recherche variétale conduites par le centre d’essais, de recherche et de formation (eRcane) sera proposée dans le cadre du programme de développement rural .
Par ailleurs et afin d’accélérer en priorité l’effort de replantation dans le cadre de ce plan, l’Etat s’engage à verser sur le compte affecté du CTICS dédié à la filière canne le solde des crédits de l’aide à la production de canne si la totalité de l’enveloppe de la campagne concernée n’a pas été consommée.
En contrepartie, le CTICS dressera un bilan détaillé annuel des crédits utilisés qu’il transmettra à la DAAF afin de s’assurer de la bonne utilisation des crédits.
Afin de relancer les replantations et d’améliorer durablement la productivité aux champs, un dispositif spécifique permettant de soutenir l’investissement des planteurs dans la replantation, à hauteur de 90 % des dépenses éligibles, sera mis en place dans le cadre du Plan de Développement Rural Réunionnais 2014-2020 par l’Etat et le Conseil Départemental une fois l’accord de la Commission Européenne obtenu.
Les agriculteurs producteurs de canne à sucre bénéficient d’une aide communautaire intitulée aide au transport de la canne qui a pour objet la prise en charge partielle des coûts de transport de la canne, du champ au centre de réception.
Cette aide est versée en fonction du tonnage de canne saine, loyale et marchande livrée au centre de réception le plus proche de l’exploitation. Ce centre de réception est un centre individuel ou collectif regroupant les apports de canne issus d’une ou de plusieurs exploitations et équipé pour recevoir les différents types de chargements, ou le site industriel lui-même.
Le montant de l’aide au transport varie selon les zones de production. Il est déterminé en fonction de la distance entre le bord du champ et le centre de réception et en prenant en compte le cas échéant d’autres critères objectifs, comme les conditions d’accès au champ et l’existence de handicaps naturels. Le zonage de la sole cannière est proposé au niveau de chaque bassin cannier par la commission mixte d’usine.
Le montant de l’aide ne peut pas dépasser la moitié du coût de transport par tonne établi forfaitairement. Une décision préfectorale fixe le zonage et le montant de l’aide par tonne, zone et suivant le tonnage transporté.
L’aide est versée par l’ODEADOM avant le 31 mai de l’année suivant la campagne de récolte.
Une indemnité compensatrice de handicaps naturels est versée aux planteurs par hectare de canne en production en fonction de la localisation des surfaces exploitées dans l’une des zones de handicap naturel répertoriées à La Réunion. Cette indemnité a fait l’objet d’une revalorisation dans le PDRR 2014-2020 dans le cadre de la politique nationale de soutien aux zones défavorisées et de montagne. Elle pourra le cas échéant être revalorisée à nouveau selon des dispositions nationales.
Des mesures agroenvironnementales dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020 sont proposées afin d’encourager une production durable de canne à sucre à La Réunion. A ce titre le DAAF réunira un comité de suivi afin d’évaluer l’impact de ces mesures et de les réviser le cas échéant.
Par ailleurs, un ensemble d’autres mesures inscrites au PDRR 2014-2020 visent à améliorer la productivité de la filière.
L’aide au maintien de l’activité sucrière est versée à la condition du respect des engagements interprofessionnels pris dans le cadre de la présente convention, et sur présentation à la DAAF avant le 15 septembre d’un plan d’entreprise présenté par chacune des sociétés sucrières. Ce plan détaillera les actions menées au cours de la campagne écoulée, prévues pour les prochaines campagnes par les industriels au bénéfice de la filière et détaillera les financements dévolus à ces actions.
L’enveloppe annuelle consacrée à cette aide est de 44 163 000 € et sera versée avant le 31 octobre.
Dans le cadre général d’un objectif de simplification des démarches administratives des agriculteurs, l’État s’engage à atteindre pendant la convention l’objectif d’un dossier unique du planteur pour l’ensemble de ses aides.
Lors de la révision de la convention, le CPCS et la DAAF réaliseront une synthèse décrivant précisément les principaux résultats techniques de la filière et l’affectation des fonds publics décrits par la présente convention, notamment pour les interventions suivantes :
a) Le co-président Planteur pourra dénoncer unilatéralement la présente convention si le montant de l’aide à la production, y compris le versement du reliquat mentionné à l’article 17 ci-dessus, vient à être inférieur à 34,72 millions d’euros pour une année quelconque de la Convention
b) Le co-président Industriel pourra dénoncer unilatéralement la présente Convention canne si l’un des montants inscrits aux articles 16 et 21 ci-dessus vient à être inférieur, pour une année quelconque de la Convention canne, respectivement à :
D. Généralités
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la campagne 2017 jusqu’à la fin de la campagne 2021.
A l’exception des modifications prévues au présent avenant, l’intégralité des stipulations de la Convention canne demeure inchangée et de plein effet. Les annexes 1 et 2 notamment sont inchangées et sont reprises au sein du présent avenant.
Fait à Saint Denis, le 11 juillet 2017.